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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre VI ; Dispositions particulières à la cour d'appel
Sous-titre I ; La procédure devant la formation collégiale
Chapitre I ; La procédure en matière contentieuse
Section I ; La procédure avec représentation obligatoire

Article 910


(Décret n° 85-1330 du 17 décembre 1985 art 12 Journal Officiel du 18 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)


(Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 27 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)


   L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et par les dispositions qui suivent.
   Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.




Source : LEGIFRANCE
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