NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre VI ; Dispositions particulières à la cour d'appel
Sous-titre I ; La procédure devant la formation collégiale
Chapitre I ; La procédure en matière contentieuse
Section I ; La procédure avec représentation obligatoire
Article 903
(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)
Le greffier adresse aussitôt, par lettre simple, à chacun des intimés, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avoué. Au cas où cet exemplaire lui serait renvoyé par l'administration des postes, le greffier le transmet aussitôt à l'avoué de l'appelant, lequel procède comme il est dit à l'article 908.