NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre V ; Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux
Chapitre III ; Les ordonnances sur requête
Article 898
S'il n'est pas fait droit à la requête, l'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 892. Le délai d'appel est de quinze jours.