NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre V ; Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux
Chapitre II ; Les ordonnances de référé
Article 896
Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 892.