NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre V ; Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux
Chapitre I ; La procédure ordinaire
Article 883
Les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime. Elles peuvent se faire assister.