NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre III ; Dispositions particulières au tribunal de commerce
Chapitre I ; La procédure devant le tribunal de commerce
Section II ; L'instance
Sous-section II ; Dispositions générales
Article 870
A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.