NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre III ; Dispositions particulières au tribunal de commerce
Chapitre I ; La procédure devant le tribunal de commerce
Section II ; L'instance
Sous-section I ; Le juge rapporteur
Article 866
Les mesures prises par le juge rapporteur sont l'objet d'une simple mention au dossier : avis en est donné aux parties. Toutefois, dans les cas prévus à l'article précédent, le juge rapporteur statue par ordonnance motivée, sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.