NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre III ; Dispositions particulières au tribunal de commerce
Chapitre I ; La procédure devant le tribunal de commerce
Section II ; L'instance
Sous-section I ; Le juge rapporteur
Article 862
Le juge rapporteur peut entendre les parties. Il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire, dans le délai qu'il détermine, tous documents ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant la formation de jugement qui tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.