Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre II ; Dispositions particulières au tribunal d'instance
Sous-titre I ; La procédure ordinaire
Chapitre I ; La tentative préalable de conciliation

Article 832-1


(Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 juillet 1996)


(Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 23 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)


   Lorsque le juge envisage de désigner un conciliateur, il en avise les parties par lettre simple et les invite à lui faire connaître leur acceptation dans le délai de quinze jours.
   Il les informe qu'en l'absence d'accord de leur part il procédera comme il est dit aux articles 833 et 834.
   La lettre précise que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le tribunal d'instance et rappelle les dispositions de l'article 832.
   La lettre adressée au défendeur mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)