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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre I ; Dispositions particulières au tribunal de grande instance
Sous-titre III ; Dispositions diverses
Chapitre III ; Le secrétariat-greffe

Article 824


(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)


   Dans le cas prévu à l'article 788, les copies de la requête et des pièces remises au président sont, ainsi qu'une copie de son ordonnance, placées par le greffier dans le dossier, dès sa constitution.
   Si, le jour où l'affaire doit être appelée, la copie de l'assignation n'a pas été remise au secrétariat-greffe, le greffier restitue d'office à l'avocat les copies qu'il détient.




Source : LEGIFRANCE
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