NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre I ; Dispositions particulières au tribunal de grande instance
Sous-titre II ; Les pouvoirs du président
Chapitre II ; Les ordonnances sur requête
Article 813
(Décret n° 76-714 du 29 juillet 1976 art. 7 Journal Officiel du 30 juillet 1976)
La requête est présentée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur. Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.