NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre I ; Dispositions particulières au tribunal de grande instance
Sous-titre I ; La procédure devant le tribunal
Chapitre II ; Procédure en matière gracieuse
Article 797
(Décret n° 76-714 du 29 juillet 1976 art. 6 Journal Officiel du 30 juillet 1976)
La demande est formée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans le cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.