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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre I ; Dispositions particulières au tribunal de grande instance
Sous-titre I ; La procédure devant le tribunal
Chapitre I ; La procédure en matière contentieuse
Section I ; La procédure ordinaire

Article 776


(Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1978 Journal Officiel du 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)


(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 31 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)


(Décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 art. 17 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)


(Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 17 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)


   Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition ni de contredit.
   Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement sur le fond.
   Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification :
   1° Lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou lorsqu'elles constatent son extinction ;
   2° Lorsqu'elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
   3° Lorsque, dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
   4° Lorsqu'elles statuent sur une exception d'incompétence, de litispendance ou de connexité.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)