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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre I ; Dispositions particulières au tribunal de grande instance
Sous-titre I ; La procédure devant le tribunal
Chapitre I ; La procédure en matière contentieuse
Section I ; La procédure ordinaire

Article 774


L'ordonnance est rendue, immédiatement s'il y a lieu, les avocats entendus ou appelés.
Les avocats sont convoqués par le juge à son audience.
En cas d'urgence, une partie peut, par notification entre avocats, inviter l'autre à se présenter devant le juge aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)