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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre I ; Dispositions particulières au tribunal de grande instance
Sous-titre I ; La procédure devant le tribunal
Chapitre I ; La procédure en matière contentieuse
Section I ; La procédure ordinaire

Article 771


(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 30 Journal Officiel du 14 mai 1981)


(Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 16 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)


   Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour  :
   1. Statuer sur les exceptions de procédure ;
   2. Allouer une provision pour le procès ;
   3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
   4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
   5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.




Source : LEGIFRANCE
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