NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XX ; Les commissions rogatoires
Chapitre II ; Les commissions rogatoires internationales
Section II ; Commissions rogatoires en provenance d'un Etat étranger
Article 748
L'exécution des commissions rogatoires a lieu , sans frais ni taxes. Toutefois, les sommes dues aux témoins, aux experts, aux interprètes ainsi qu'à toute personne prêtant son concours à l'exécution de la commission rogatoire sont à la charge de l'autorité étrangère. Il en est de même des frais résultant de l'application d'une forme particulière de procéder à la demande de la juridiction commettante.