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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XX ; Les commissions rogatoires
Chapitre II ; Les commissions rogatoires internationales
Section II ; Commissions rogatoires en provenance d'un Etat étranger

Article 744


Le ministère public doit s'assurer du respect des principes directeurs du procès dans l'exécution des commissions rogatoires.
En cas de violation de ces principes, le ministère public ou la partie intéressée peut demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a prises ou d'annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)