NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVIII ; Les frais et les dépens
Chapitre VI ; Les contestations relatives aux frais, émoluments et débours des greffiers des tribunaux de commerce
Article 725-1
(inséré par Décret n° 85-1330 du 17 décembre 1985 art. 7 Journal Officiel du 18 décembre 1985 en vigueur le 1 janvier 1986)
Par dérogation aux articles 704 à 708, les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours, compris ou non dans les dépens des greffiers des tribunaux de commerce sont portées directement devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le greffier du tribunal de commerce exerce ses fonctions, sans qu'il y ait lieu d'établir préalablement un certificat de vérification.