Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVIII ; Les frais et les dépens
Chapitre III ; La vérification et le recouvrement des dépens

Article 716


(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)


   Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la cour d'appel.
   Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.
   Il procède ou fait procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations utiles.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)