NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVIII ; Les frais et les dépens
Chapitre III ; La vérification et le recouvrement des dépens
Article 716
(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)
Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la cour d'appel. Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement. Il procède ou fait procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations utiles.