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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVIII ; Les frais et les dépens
Chapitre III ; La vérification et le recouvrement des dépens

Article 709


(Décret n° 84-618 du 13 juillet 1984 art. 10 et 31 Journal Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1 octobre 1984)


Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance au vu du compte vérifié et de tous autres documents utiles, après avoir recueilli les observations du défendeur à la contestation ou les lui avoir demandées.




Source : LEGIFRANCE
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