NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVIII ; Les frais et les dépens
Chapitre II ; La liquidation des dépens à recouvrer par le secrétariat
Article 701
(Décret n° 78-62 du 20 janvier 1978 art. 20 Journal Officiel du 24 janvier 1978)
Les dépens prévus à l'article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge ou par mention apposée sur la minute par l'un des juges de la juridiction. Les expéditions du jugement peuvent être délivrées avant que la liquidation ne soit faite.