NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVIII ; Les frais et les dépens
Chapitre I ; La charge des dépens
Article 695
(Décret n° 78-62 du 20 janvier 1978 art. 19-i et 19-ii Journal Officiel du 24 janvier 1978)
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1. Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétention des parties ; *2. abrogé par décret 78-62 1978-01-20 art. 19-I* 3. Les indemnités des témoins ; 4. La rémunération des techniciens ; 5. Les débours tarifés ; 6. Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7. La rémunération des avocats, dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie.