NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVII ; Délais, actes d'huissier de justice et notifications
Chapitre III ; La forme des notifications
Section V ; Règles particulières aux notifications internationales
Sous-section II ; Notification des actes en provenance de l'étranger
Article 688-8
(inséré par Décret n° 76-1236 du 28 décembre 1976 art. 16 Journal Officiel du 30 décembre 1976)
L'exécution d'une demande de notification ou de signification peut être refusée par l'autorité française si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l'Etat. Elle peut également être refusée si la demande n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent code.