NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVII ; Délais, actes d'huissier de justice et notifications
Chapitre III ; La forme des notifications
Section IV ; Règles particulières à la notification des jugements
Article 675
Les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. En matière gracieuse, les jugements sont notifiés par le secrétaire de la juridiction, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.