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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVI ; Les voies de recours
Sous-titre III ; Les voies extraordinaires de recours
Chapitre III ; Le pourvoi en cassation
Section II ; Les effets du pourvoi en cassation

Article 636


(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980)


Les personnes qui, ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l'ont pas été devant la Cour de cassation peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits.




Source : LEGIFRANCE
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