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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVI ; Les voies de recours
Sous-titre III ; Les voies extraordinaires de recours
Chapitre III ; Le pourvoi en cassation
Section II ; Les effets du pourvoi en cassation

Article 634


(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980)


Les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.




Source : LEGIFRANCE
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