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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVI ; Les voies de recours
Sous-titre III ; Les voies extraordinaires de recours
Chapitre I ; La tierce opposition

Article 590


Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l'exécution du jugement attaqué.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)