NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVI ; Les voies de recours
Sous-titre II ; Les voies ordinaires de recours
Chapitre I ; L'appel
Section I ; Le droit d'appel
Article 558
La renonciation peut être expresse ou résulter de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire. La renonciation ne vaut pas si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.