NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVI ; Les voies de recours
Sous-titre II ; Les voies ordinaires de recours
Chapitre I ; L'appel
Section I ; Le droit d'appel
Article 548
L'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés.