NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVI ; Les voies de recours
Sous-titre I ; Dispositions communes
Article 533
Si la partie qui a notifié le jugement est décédée, le recours peut être notifié au domicile du défunt, à ses héritiers et représentants, collectivement et sans désignation de noms et qualités. Un jugement ne peut toutefois être requis contre les héritiers et représentants que si chacun a été cité à comparaître.