NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre III ; La compétence
Chapitre III ; Dispositions communes
Article 52
(Décret n° 78-62 du 20 janvier 1978 art. 15 Journal Officiel du 24 janvier 1978)
(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 9 Journal Officiel du 14 mai 1981)
Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui, afférents à une instance, ont été exposés devant une juridiction par les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels, sont portées devant cette juridiction. Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui n'ont pas été exposés devant une juridiction sont portées, selon le montant des frais, devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'officier public ou ministériel ou l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions.