NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XV ; L'exécution du jugement
Chapitre III ; L'exécution provisoire
Article 519
(Décret n° 76-714 du 29 juillet 1976 art. 2 Journal Officiel du 30 juillet 1976)
Lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet. Dans ce dernier cas, le juge, s'il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt. Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la caisse des dépôts et consignations.