NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XV ; L'exécution du jugement
Chapitre II ; Le délai de grâce
Article 510
(Décret n° 96-1130 du 18 décembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 26 décembre 1996)
Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d'instance en matière de saisie des rémunérations. L'octroi du délai doit être motivé.