NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV ; Le jugement
Chapitre II ; Dispositions spéciales
Section II ; Les autres jugements
Sous-section III ; Les ordonnances sur requête
Article 497
Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.