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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV ; Le jugement
Chapitre II ; Dispositions spéciales
Section II ; Les autres jugements
Sous-section II ; Les ordonnances de référé

Article 489


(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 18 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)


L'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522.
En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute.




Source : LEGIFRANCE
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