NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV ; Le jugement
Chapitre II ; Dispositions spéciales
Section I ; Les jugements sur le fond
Article 481
Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche. Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision. Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.