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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV ; Le jugement
Chapitre I ; Dispositions générales
Section I ; Les débats, le délibéré et le jugement
Sous-section III ; Le jugement

Article 465


(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 17 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)


Chacune des parties a la faculté de se faire délivrer une expédition revêtue de la formule exécutoire.
S'il y a un motif légitime, une seconde expédition, revêtue de cette formule, peut être délivrée à la même partie par le secrétaire de la juridiction qui a rendu le jugement. En cas de difficulté, le président de cette juridiction statue par ordonnance sur requête.




Source : LEGIFRANCE
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