NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV ; Le jugement
Chapitre I ; Dispositions générales
Section I ; Les débats, le délibéré et le jugement
Sous-section III ; Le jugement
Article 460
La nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.