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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV ; Le jugement
Chapitre I ; Dispositions générales
Section I ; Les débats, le délibéré et le jugement
Sous-section III ; Le jugement

Article 457


Le jugement a la force probante d'un acte authentique, sous réserve des dispositions de l'article 459.




Source : LEGIFRANCE
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