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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV ; Le jugement
Chapitre I ; Dispositions générales
Section I ; Les débats, le délibéré et le jugement
Sous-section III ; Le jugement

Article 455


(Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 11 Journal Officiel du 30 décembre 1998 rectificatif JORF 13 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999)


   Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
   Il énonce la décision sous forme de dispositif.




Source : LEGIFRANCE
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