NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV ; Le jugement
Chapitre I ; Dispositions générales
Section I ; Les débats, le délibéré et le jugement
Sous-section III ; Le jugement
Article 452
Le jugement est prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu même en l'absence des autres et du ministère public. Le prononcé peut se limiter au dispositif.