NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV ; Le jugement
Chapitre I ; Dispositions générales
Section I ; Les débats, le délibéré et le jugement
Sous-section III ; Le jugement
Article 450
Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé est en renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique.