NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV ; Le jugement
Chapitre I ; Dispositions générales
Section I ; Les débats, le délibéré et le jugement
Sous-section I ; Les débats
Article 446
Ce qui est prescrit par les parties 432 (alinéa 2), 433, 434, 435 et 444 (alinéa 2) doit être observé à peine de nullité. Toutefois aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats. La nullité ne peut pas être relevée d'office.