NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV ; Le jugement
Chapitre I ; Dispositions générales
Section I ; Les débats, le délibéré et le jugement
Sous-section I ; Les débats
Article 438
Le président veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté.
Les juges disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.
Source : LEGIFRANCE
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