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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIII ; Le ministère public
Chapitre II ; Le ministère public partie jointe

Article 427


Le juge peut d'office décider la communication d'une affaire au ministère public.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)