NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre IX ; L'intervention
Chapitre II ; L'intervention forcée
Section II ; Dispositions spéciales aux appels en garantie
Article 338
Les dépens ne sont recouvrables contre le garanti qu'en cas d'insolvabilité du garant formel et sous réserve que le garanti soit demeuré en la cause, même à titre accessoire.