NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre IX bis ; L'audition de l'enfant en justice
Article 338-9
(inséré par Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 20 Journal Officiel du 17 septembre 1993)
La juridiction qui statue collégialement peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour procéder à l'audition et lui rendre compte.