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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre IX bis ; L'audition de l'enfant en justice

Article 338-4


(inséré par Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 20 Journal Officiel du 17 septembre 1993)


   La décision ordonnant l'audition peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)