NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII ; L'administration judiciaire de la preuve
Sous-titre III ; Les contestations relatives à la preuve littérale
Chapitre II ; L'inscription de faux contre les actes authentiques
Section I ; L'inscription de faux incidente
Article 311
En cas de renonciation ou de transaction sur l'inscription de faux, le ministère public peut requérir toutes les mesures propres à réserver l'exercice de poursuites pénales.