NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII ; L'administration judiciaire de la preuve
Sous-titre III ; Les contestations relatives à la preuve littérale
Chapitre II ; L'inscription de faux contre les actes authentiques
Article 305
Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile de 100 à 10000 F sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.